Les limitations des droits fondamentaux dictés par les justes exigences de l'ordre public et du bien-être dans une société démocratique peuvent se trouver en fait plus rigoureuses vis-à-vis de l'étranger que du national. On ne saurait donc considérer que le progrès vers l'universalité dont témoigne la Déclaration, conduise à l'uniformité du régime de l'étranger et du national.